Les vols spatiaux des sociétés privées et droit spatial


Droit spatial / jeudi, janvier 31st, 2019

Le début du 21e siècle marque incontestablement le développement de l‘industrie spatiale privée et aux cours de ces dernières années cette industrie a logiquement prit l’ascendant sur les agences spatiales gouvernementaux que ce soit au niveau des lancements ou encore des ambitions.

À l’instar de SpaceX qui, en février 2018 a lancé la Falcon Heavy, venant véritablement marquer l’histoire en devenant la fusée en service la plus puissante au monde. Dès lors les sociétés privées se multiplient et se livrent une concurrence qui risque d’être encore plus féroce que celle des Etats-Unis et de l’URSS pendant la course à l’espace.

Cette industrialisation risque de révolutionner l’exploration spatiale ou encore le tourisme spatiale. Le régime juridique du droit de l’espace risque même d’être obsolète au vu du développement exponentiel des vols spatiaux et ne plus savoir répondre aux besoins grandissants du secteur. Se pose alors inévitablement des questions de conformité avec le droit spatial et de responsabilité en cas d’imprévu.

Le traité sur l’espace de 1967 a posé un principe de responsabilité qui prévoit que les Etats lanceurs sont responsables des dommages causés et des activités qu’ils y effectuent et ce même par des organismes non-gouvernementaux. Les Etats ont aussi un devoir de surveillance des activités des entités non-gouvernementales.De plus, la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, en date du 29 mars 1972 établit des règles et des procédures internationales relatives à la responsabilité qu’assument les États de lancement pour les dommages causés par leurs objets spatiaux.

Ainsi, il ressort de ces traités qu’un Etat peut être tenu responsables de dommages causés par les activités d’une société spatiale privée décollant de son territoire.
Cette disposition a le mérite d’être clair et sans équivoque, mais s’avère être injuste vis-à-vis des pays et du contribuable qui pourraient venir payer à la place d’une société privée ayant commis un dommage à un tiers.

Comment alors les Etats pourraient s’exonérer de leurs responsabilités pour porter cette responsabilité sur les sociétés lanceurs ?

L’hypothèse visée ici concerne bien évidemment le cas où la tierce victime engagerait une action à l’encontre de l’Etat du fait de sa solvabilité, dans le cas contraire, la question ne se pose pas.

Deux solutions peuvent être envisagées. D’abord, les Etats pourraient engager une action récursoire inspiré du Droit Administratif lorsqu’un agent de l’Etat commet une faute ou encore du Droit Civil lorsqu’un salarié commet une faute.
En l’espèce, cette action consisterait à ce que l’Etat paye les dommages causés par le lanceur d’une société privée décollant de son territoire et qu’ensuite, il exerce une action en justice contre cette même société pour demander le remboursement des sommes. Une telle action est prévue dans la loi française du 3 juin 2008 dans son article 14 qui permet une action récursoire contre les entreprises à l’origine du dommage causé ayant engagé la responsabilité de la France sur le plan international.

Cette solution parait envisageable, mais se heurte tout de même à la décision de justice qui pourrait très bien ne pas reconnaître la responsabilité de la société ou encore n’exiger le remboursement que d’une partie des sommes déjà versé par l’Etat.

La deuxième solution envisageable est celle de la souscription d’une assurance de responsabilité par la société lanceur auprès d’un organisme privé qui lui assurerait des fonds en cas de dommage causé à un tiers. Ou dans la même idée un contrat passé entre la société et l’Etat stipulant un remboursement rapide en cas de lancement donnant lieu à un dommage.
Ces deux possibilités, loin d’être, parfaite peuvent être des solutions envisagés par les Etats pour créer un véritable régime juridique globale et unifié concernant la responsabilité des sociétés privées du fait leurs activités spatiales.

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