La commission européenne a dévoilé le 25 juin le très attendu projet d’harmonisation du droit spatial au sein de l’Union européenne. Baptisé l’EU Space Act, celui-ci vise à fournir un cadre réglementaire pour les activités spatiales, afin d’assurer la sécurité, la résilience et la responsabilité environnementale dans toute l’UE. Le commissaire en charge de la Défense et l’espace, Andrius Kubilius a salué « un jour historique pour l’espace » et a rappelé que « Nous sommes à l’aube de la révolution spatiale. Au cours des dix prochaines années, l’espace comptera 2,5 fois plus de satellites qu’actuellement, et l’économie spatiale va tripler pour atteindre 1,8 trillions de dollars », a précisé le commissaire.
Retour en détail sur les propositions les plus importantes des 119 articles de l’EU Space Act dont l’entrée en vigueur n’est prévue que pour le 1er janvier 2030.

Le champ d’application de l’UE Space Act
Le règlement européen établit un cadre harmonisé pour les activités spatiales civiles dans l’Union. Son champ d’application, défini à l’article 2, identifie clairement les entités concernées et les exceptions prévues.
Les acteurs concernés
Sont soumis au règlement les acteurs suivants tels que définis dans le texte :
- Les opérateurs spatiaux : toute personne physique ou morale qui lance, exploite ou désorbite un objet spatial, ou en assure le contrôle opérationnel. Cela inclut les exploitants de satellites, de constellations, de lanceurs ou de services en orbite.
- Les prestataires de services d’évitement de collision (collision avoidance space services providers) : entités qui fournissent, à des opérateurs spatiaux, des services de détection, d’analyse et d’aide à la décision en cas de risques de collision dans l’espace.
- Les fournisseurs de données spatiales (primary providers of space-based data) : acteurs qui délivrent les données issues directement d’un objet spatial (images d’observation de la Terre, signaux de navigation, mesures scientifiques, etc.), que ces données soient ensuite traitées ou intégrées dans d’autres services.
- Les organisations internationales : toute organisation intergouvernementale réalisant ou autorisant des activités spatiales, dès lors qu’elle fournit des services ou données spatiales en lien avec le marché de l’Union.
Néanmoins, certaines dispositions techniques du règlement (Titre IV, chapitres I et V, relatifs à la sécurité et au trafic spatial) ne s’appliquent pas aux orbites situées au-delà de l’orbite géostationnaire (GEO). Le texte concentre donc ses exigences sur les zones les plus fréquentées, à savoir les orbites basses (LEO), moyennes (MEO) et géostationnaires.
Le règlement ne s’applique pas non plus :
- à l’autorisation ou la gestion du spectre radioélectrique, régies par des instruments européens spécifiques (décision 676/2002/UE, directive (UE) 2018/1972, décision n° 243/2012/UE) ;
- aux objets spatiaux lancés avant le 1er janvier 2030.
Une exclusion des missions militaires et du régalien
Malgré l’ambition d’harmonisation juridique portée par le règlement, la sécurité nationale reste pleinement du ressort des États membres. Ce principe est affirmé sans ambiguïté à l’article 4 :
« Ce règlement est sans préjudice des responsabilités des États membres en matière de sauvegarde de la sécurité nationale et des autres fonctions essentielles de l’État. »
Autrement dit, les États conservent toute liberté d’action pour encadrer, restreindre ou interdire toute activité spatiale susceptible de nuire à leurs intérêts vitaux ou à leur sécurité.
Le règlement exclut explicitement plusieurs catégories d’activités de son champ d’application, réaffirmant ainsi les lignes rouges de la souveraineté étatique :
- les objets spatiaux exclusivement utilisés à des fins de défense ou de sécurité nationale, quel que soit l’opérateur en charge de la mission ;
- les objets spatiaux temporairement affectés à une mission militaire ou placés sous contrôle militaire, pendant toute la durée de l’opération concernée.
Un régime d’autorisation préalable pour toute activité spatiale
Le règlement européen pose un principe clair : toute activité spatiale menée par un opérateur de l’Union doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par l’un des États membres. Cette obligation est énoncée à l’article 6(1) du projet.
L’obtention de cette autorisation repose sur la présentation d’un dossier technique complet (article 7(2)). Ce dossier doit inclure toute la documentation nécessaire démontrant que l’opérateur respecte bien l’ensemble des exigences énoncées.
Afin de tenir compte de l’essor des constellations de satellites, l’EU Space Act prévoit une procédure d’autorisation unique pour ce type d’activités. Lorsqu’un opérateur spatial de l’Union envisage de lancer une constellation, il peut déposer une demande unique couvrant l’ensemble des satellites concernés, à condition que :
- tous les satellites concernés soient identiques et réalisent les mêmes tâches de manière homogène ;
- le lancement de l’ensemble de la constellation soit effectué par le même lanceur, depuis un même site de lancement.
Le règlement prévoit aussi un régime d’autorisation allégé pour certains acteurs (les établissements de recherche ou d’enseignement, ainsi que les opérateurs menant des missions spatiales de recherche ou encore les petites entreprises et les établissements académiques qui réalisent des missions de démonstration et de validation en orbite).
Pour mettre en œuvre ce régime d’autorisations préalable, chaque État membre doit désigner ou établir une autorité publique compétente à l’instar du CNES, chargée de délivrer les autorisations, de superviser les opérateurs spatiaux établis sur son territoire et de veiller à la conformité des services fournis avec le règlement (article 28).
Un principe de libre circulation des services spatiaux dans l’Union
Le règlement établit un principe fondamental de libre circulation des services spatiaux au sein de l’Union, fondé sur la reconnaissance mutuelle des enregistrements et des certificats délivrés par les pays de l’UE. Ce principe répond aux objectifs du présent règlement, à savoir établir un marché unique pour le secteur spatial. Il est énoncé à l’article 3 :
« Les États membres ne peuvent restreindre, pour des motifs liés à la sécurité, à la résilience ou à la durabilité environnementale couverts par le règlement, la fourniture de services ou de données spatiales dans l’Union par des opérateurs enregistrés dans le Registre de l’Union des objets spatiaux (URSO). »
Cela signifie qu’un opérateur dûment autorisé et enregistré dans un État membre doit pouvoir opérer sur l’ensemble du territoire de l’Union sans subir de barrières réglementaires injustifiées.
Une gouvernance interne et européenne pour superviser les activités
L’EU Space Act établit une architecture de gouvernance à deux niveaux, combinant des responsabilités nationales et européennes.
Des autorités nationales chargées de l’autorisation et de la surveillance
Au niveau national, chaque État membre doit désigner ou créer une autorité compétente (NCA National Competent Authority) (article 28), chargée de :
- délivrer les autorisations aux opérateurs spatiaux établis sur son territoire ;
- assurer la supervision continue de leurs activités ;
- réaliser les actions de surveillance de marché, notamment en cas de non-conformité des services ou données spatiales.
Ces autorités doivent disposer de l’indépendance, de l’expertise technique, ainsi que de ressources humaines et financières suffisantes pour exercer leurs missions de manière effective (article 28(2)). Elles peuvent également désigner des organismes techniques qualifiés (qualified technical bodies QTB) pour effectuer certaines évaluations de conformité (articles 32 à 39).
Un rôle central confié à l’EUSPA au niveau européen
Au niveau de l’Union, le règlement confie à l’Agence de l’Union pour le programme spatial (EUSPA) un rôle central dans la gouvernance opérationnelle du dispositif (articles 40 à 57). L’EUSPA est chargée d’assister la Commission dans l’autorisation et la supervision des opérateurs spatiaux, notamment lorsqu’il s’agit :
- d’actifs spatiaux appartenant à l’Union européenne ;
- de l’enregistrement et du contrôle des opérateurs établis dans des pays tiers, ou d’organisations internationales fournissant des services ou données spatiales dans l’UE.
L’Agence est également responsable de la gestion des principales bases de données, notamment :
- le Registre de l’Union des objets spatiaux (URSO) ;
- la base de données des contacts pour les alertes d’événements à fort enjeu (High Interest Event alerts).
Pour mener à bien ces nouvelles missions, l’EUSPA mettra en place deux structures internes spécialisées :
- un Compliance Board, chargé de soutenir l’évaluation des dossiers de conformité ;
- et un Board of Appeal, garantissant les droits de recours des opérateurs affectés par ses décisions.
L’Agence apportera également un soutien technique aux États membres ne disposant pas d’organismes techniques qualifiés (QTB), notamment en prenant en charge certains examens de conformité.
Enfin, le règlement prévoit que les modalités de participation de l’ESA à la mise en œuvre des exigences du texte feront l’objet d’un accord spécifique entre l’Union et l’ESA, tenant compte de son statut et de son cadre institutionnel (article 108). Cet accord devra définir la possibilité pour l’ESA d’être reconnue comme organisme technique qualifié (QTB) pour effectuer des évaluations pour le compte de la Commission ou des États membres. Ou encore celle de fournir une assistance technique aux États membres, et participer aux groupes consultatifs techniques mis en place par la Commission en tant que membre ou observateur.
Un registre européen des objets spatiaux (URSO) et un certificat électronique de conformité
Parmi les nouveautés structurelles introduites par l’EU Space Act figure la création du Registre de l’Union des objets spatiaux (URSO Union Register of Space Objects), confié à l’Agence de l’Union pour le programme spatial (EUSPA) (article 24). Ce registre vise à centraliser les données essentielles relatives à tous les objets spatiaux opérés ou lancés sous juridiction européenne.
L’URSO regroupe notamment :
- les opérateurs spatiaux de l’Union autorisés selon l’article 6(1) ;
- les entités mandatées pour exécuter ou exploiter un composant du programme spatial de l’Union (article 12(2)) ;
- les opérateurs de pays tiers enregistrés conformément à l’article 17(1) ;
- les organisations internationales enregistrées selon l’article 18(1).
À l’issue de l’enregistrement dans l’URSO, l’Agence délivre un certificat électronique de conformité (e-certificate) (article 25), qui atteste que la mission et les objets spatiaux associés sont conformes aux exigences du règlement.
L’e-certificate contient des informations détaillées sur :
- l’identité de l’opérateur et son autorité de supervision ;
- les caractéristiques techniques du service et du satellite concerné ;
- le suivi de la chaîne de données spatiales (notamment pour les services d’observation).
L’e-certificat doit impérativement être annexé aux contrats de prestation de services spatiaux au sein de l’Union (article 26(2)).
Enfin, le règlement impose aux fournisseurs primaires de données spatiales de ne fournir des données dans l’Union que si celles-ci proviennent d’objets enregistrés dans l’URSO (article 27). En cas d’alerte ou de doute sur l’origine ou la régularité d’un service, ces fournisseurs doivent en informer l’Agence ou l’autorité compétente.
Ce dispositif vient ainsi renforcer la souveraineté, la sécurité et la transparence du marché spatial européen, en instaurant une chaîne de responsabilité complète, de l’objet spatial à l’utilisateur final des données.
Un socle technique commun
Le Titre IV du règlement établit les exigences techniques applicables aux différentes catégories d’opérateurs spatiaux, en reprenant l’objectif central du texte : la sécurité des opérations, la résilience des infrastructures et la durabilité environnementale des activités spatiales.
Sécurité et durabilité en orbite (Articles 58 à 73)
Le texte prévoit des règles qui encadrent les obligations applicables aux lanceurs et aux engins spatiaux, qui visent à
- réduire les risques de collision ;
- limiter la création de débris ;
- garantir des procédures sûres de lancement et de rentrée atmosphérique ;
Les opérateurs de satellites, quant à eux, devront impérativement assurer :
- la traçabilité des engins spatiaux ;
- l’abonnement à des services d’évitement de collision (SST) ;
- la coordination des manœuvres de rentrée atmosphériques ;
- et le maintien d’une capacité de manœuvre suffisante.
Ils devront aussi établir des plans de diminution des débris, limiter les nuisances lumineuses et radioélectriques, et respecter des normes renforcées pour les constellations de satellites. Des prolongements de leurs missions pourront être accordées si les exigences de fin de vie sont respectées. Enfin, les fournisseurs et sous-traitants devront se conformer aux exigences techniques de conception et de fabrication.
Résilience des infrastructures spatiales face aux risques (Articles 74 à 95)
Le chapitre II du texte impose aux opérateurs la mise en œuvre de mesures globales de gestion des risques, couvrant à la fois les menaces cyber et physiques, tout au long du cycle de vie d’une mission spatiale, c’est à dire de la conception à la désorbitation.
Ces mesures incluent :
- des analyses de risques ;
- la mise en place de politiques de sécurité informatique ;
- la protection physique des actifs spatiaux ;
- des protocoles de sauvegarde, de réponse aux incidents et de continuité d’activité.
Les règles viennent compléter la directive NIS 2 sur la cybersécurité, avec des dispositions spécifiques aux opérateurs spatiaux de l’Union identifiés.
Un Réseau européen de résilience spatiale (EUSRN) sera mis en place pour assurer la coordination entre la Commission, l’Agence et les autorités nationales en cas d’incidents majeurs ou de cyberattaques.
Empreinte environnementale des missions spatiales (Articles 96 à 100)
Le chapitre III du texte impose aux opérateurs de calculer l’empreinte environnementale de leurs missions, sur l’ensemble du cycle de vie (conception, fabrication, opérations, fin de vie), sauf en cas d’exemption (par exemple pour les missions des petites structures ou académiques).
Les opérateurs devront :
- soumettre une déclaration d’empreinte environnementale avec leur demande d’autorisation ;
- fournir des données vérifiées par un organisme technique qualifié ;
- transmettre ces données à la Commission pour intégration dans une base européenne.
Gestion du trafic spatial
La gestion du trafic spatial prévue par le règlement EU Space Act s’appuie directement sur les capacités techniques mises en place par le règlement (UE) 2021/696, qui constitue le socle du programme spatial de l’Union européenne. Ce texte a institué le pilier Space Situational Awareness (SSA), et notamment son sous-composant SST (Space Surveillance and Tracking), dédié à la surveillance et au suivi des objets spatiaux.
Le Space Act vient compléter ce dispositif en instaurant un cadre juridique harmonisé pour les opérateurs, en leur imposant notamment :
- de recourir à un fournisseur de service d’évitement de collision (Collision avoidance provider) (article 64) ;
- de respecter des procédures encadrées en cas d’alerte de collision (HIE High Interest Event) (article 103) ;
- et de coopérer avec l’entité de coordination européenne, issue du dispositif SSA.
Le règlement 2021/696 fournit les outils techniques et le Space Act crée les obligations réglementaires qui encadrent leur usage. Ensemble, ces deux textes créent un véritable système européen de gestion du trafic spatial (STM).
L’accès encadré des opérateurs de pays tiers au marché spatial européen
Le Space Act propose de soumettre les opérateurs des Etats tiers fournissant des services spatiaux ou des données spatiales dans l’Union européenne à un nouveau cadre juridique.
Une obligation d’enregistrement préalable dans le registre URSO
Tout opérateur spatial non européen souhaitant opérer sur le marché européen devra être préalablement enregistré dans le Registre de l’Union des objets spatiaux (URSO) (article 17) et obtenir un certificat électronique de conformité (e-certificate) délivré par l’Agence (article 25).
Cette règle s’applique aussi bien :
- aux opérateurs commerciaux étrangers ;
- qu’aux organisations internationales (article 18) ;
- ou aux entités publiques de pays tiers (article 20).
Des exigences équivalentes à celles des opérateurs européens
Les opérateurs tiers sont soumis à la quasi-totalité des exigences techniques applicables aux opérateurs européens (article 15). Ils doivent notamment :
- souscrire à un service d’évitement de collision conforme aux standards européens (Annexe IV) ;
- garantir la traçabilité de leurs engins spatiaux et leur conformité environnementale ;
- et nommer un représentant légal dans l’Union (article 23) apte à répondre aux autorités européennes.
Un mécanisme d’équivalence pour certains pays
L’article 105 introduit un mécanisme de reconnaissance d’équivalence permettant à la Commission de reconnaître officiellement qu’un pays tiers dispose d’un cadre juridique et de supervision équivalent à celui de l’UE. Les opérateurs établis dans un tel pays seront alors présumés conformes aux exigences européennes (article 16). Des accords de coopération pourront être conclus entre l’EUSPA et les autorités de ces pays pour organiser les échanges d’informations et les contrôles conjoints.
Clause d’urgence et retrait de l’autorisation
Le texte prévoit une clause d’urgence (article 21) permettant à la Commission d’autoriser temporairement l’utilisation de services spatiaux non enregistrés en URSO, en cas de crise ou d’incident majeur. Par ailleurs, l’enregistrement d’un opérateur de pays tiers pourra être suspendu ou retiré (article 22) en cas de non-respect des exigences du règlement, ou si l’autorisation a été retirée par les autorités du pays d’origine.
Des accords internationaux pour structurer la coopération
Enfin, le règlement ouvre la voie à la conclusion d’accords internationaux (article 106) visant à faciliter :
- la reconnaissance mutuelle des évaluations techniques ;
- la régulation des services sensibles opérés par des entités publiques ou militaires de pays tiers ;
- ou la définition des conditions de coopération dans le cadre de lancements ou de missions conjointes.
Des mesures de soutien pour accompagner la mise en œuvre du règlement
Face aux contraintes techniques, réglementaires et financières que le nouveau cadre européen peut représenter, notamment pour les petites entreprises et les acteurs émergents, le Space Act prévoit un ensemble de mesures de soutien spécifiques regroupées au Titre VI (Articles 109 à 111).
Un soutien aux start-ups, scale-ups et PME
Le texte vise à soutenir en priorité les start-ups, scale-ups et petites entreprises, particulièrement sensibles aux coûts et démarches administratives liés aux autorisations et aux exigences techniques. Ces acteurs bénéficieront :
- de mesures de renforcement des capacités (capacity-building), telles que la production de guides pratiques, de documents explicatifs et de modèles de dossiers ;
- de l’assistance technique spécialisée, notamment via la constitution d’un réseau d’experts indépendants mobilisables pour aider à la préparation des dossiers techniques d’autorisation (Article 7).
Un guichet unique numérique à l’échelle européenne
Le règlement prévoit également la création d’un portail numérique européen qui offrira un accès simplifié à toute la documentation réglementaire et des outils pratiques pour les opérateurs (modèles, FAQ, interfaces de dépôt). Une interface numérique permettra de suivre les étapes de la procédure d’autorisation ou de certification.
Un label spatial européen pour valoriser l’excellence
Le Chapitre II du Titre VI (articles 112 à 113) du Space Act introduit un dispositif de labellisation volontaire, destiné à reconnaître les opérateurs qui vont au-delà des exigences minimales prévues par le règlement. Ce « label spatial de l’Union » vise à valoriser les meilleures pratiques en matière de sécurité, de résilience et de durabilité environnementale. Ce label pourra être demandé par tout opérateur spatial de l’Union qui souhaite démontrer son engagement supérieur en matière de sécurité opérationnelle ou appliquer des standards renforcés de cybersécurité ou de protection de l’environnement.
Cet outil de labellisation permettra aux opérateurs de se démarquer sur le marché, notamment dans les appels d’offres publics ou dans les coopérations internationales.
Entrée en vigueur et application
Le Space Act n’est pour l’instant qu’une proposition de règlement présentée par la Commission européenne. Il devra encore être examiné et adopté dans le cadre de la procédure législative ordinaire par le Parlement de l’UE et le Conseil. Ce projet marque donc le début d’un processus législatif potentiellement long, dont l’issue reste incertain.
Néanmoins, il est prévu que L’UE Space Act entre en vigueur le 1er janvier 2030. Le règlement sera d’application directe dans tous les États membres, sans nécessiter de transposition nationale conformément à l’article article 288 du TFUE. Il liera donc juridiquement tous les acteurs concernés, dans son intégralité. Le règlement prévoit une évaluation par la Commission tous les 5 ans, afin de vérifier son efficacité et proposer d’éventuelles modifications.
Enfin, le fondement juridique du Space Act repose sur l’article 114 du TFUE, qui permet l’adoption de mesures en faveur du bon fonctionnement du marché intérieur. L’article 189 TFUE, bien qu’il constitue la base spécifique pour la politique spatiale de l’Union, ne peut être utilisé ici car il exclut toute harmonisation des législations nationales.
Conclusion : une étape structurante pour l’Europe spatiale
Le projet de EU Space Act marque un tournant dans la régulation des activités spatiales au sein de l’Union européenne. Parmi les avancées les plus marquantes, on peut retenir :
- L’instauration d’un régime harmonisé d’autorisation préalable pour toute activité spatiale menée par un opérateur européen, avec des exigences techniques communes en matière de sécurité, de durabilité environnementale et de résilience.
- La création du registre européen URSO, assorti d’un système de certification électronique, conditionnant l’accès au marché intérieur pour tous les opérateurs, y compris ceux établis hors de l’UE.
- L’obligation pour les opérateurs de pays tiers de se conformer aux exigences techniques du règlement pour pouvoir fournir des services ou données spatiales dans l’Union.
- La définition d’un socle technique commun, applicable à toutes les catégories d’acteurs, afin d’assurer un niveau homogène de qualité et de sécurité des opérations spatiales.
- La mise en place d’une gouvernance à deux niveaux, combinant le rôle des autorités nationales avec une coordination centralisée confiée à l’EUSPA.
- Le principe de libre circulation des services spatiaux dans l’Union, permettant aux opérateurs enregistrés de proposer leurs services sur l’ensemble du territoire européen sans entraves excessives.
Le projet du texte de l’UE Space Act pose ainsi les fondations d’un cadre juridique européen ambitieux, susceptible de servir de référence dans les nombreuses discussions internationales sur la gouvernance spatiale.
Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite.
Notre newsletter gratuite est envoyée tous les samedi matin.